M-35.1, r. 174 - Règlement sur la mise en marché des grains

Full text
5. Une personne qui demande un permis doit fournir à la Régie, pour chacun de ses établissements:
(1)  une demande de permis contenant les renseignements indiqués dans le formulaire reproduit à l’annexe 1;
(2)  l’attestation de volume prévue à l’article 15 et dans la forme reproduite à l’annexe 2;
(3)  le cautionnement prévu à l’article 12 et contenant les renseignements indiqués à l’annexe 3 pour le demandeur d’un permis d’acheteur ou de producteur-acheteur;
(4)  une preuve du statut de producteur agricole ou de l’enregistrement de l’exploitation agricole auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation pour le demandeur de permis de producteur-acheteur ou de producteur-classeur;
(5)  les droits exigés pour sa délivrance conformément aux dispositions du Règlement sur les frais exigibles par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (chapitre M-35.1, r. 1).
Une personne morale ou une société doit en plus transmettre une copie de ses statuts constitutifs ainsi qu’une résolution certifiée autorisant à demander ce permis.
Décision 7257, a. 5.